Code de la sécurité sociale

Article D767-5

Article D767-5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 1999

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 1996

Le président du fonds préside le conseil d'administration. Il est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.