Code de la sécurité sociale

Article D767-3

Article D767-3

L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 1996

Sur décision du conseil d'administration, le président du fonds peut aussi conclure des accords cadre définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans national et régional.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Sur décision du conseil d'administration, le directeur du fonds peut aussi conclure des accords cadre définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans national et régional.