Code de la sécurité sociale

Article D767-10

Article D767-10

Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1987

Abrogé le jeudi 15 février 1990

Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.