Code de la sécurité sociale

Article D722-15-9

Article D722-15-9

Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 30 décembre 2001

Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.