Code de la sécurité sociale

Article D722-15-1

Article D722-15-1

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 30 décembre 2001

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.