Code de la sécurité sociale

Article D721-7

Article D721-7

Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).

Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 21 juin 1998

Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).

Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.