Code de la sécurité sociale

Article D713-16

Article D713-16

Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p. 100.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 1996

Abrogé le mardi 30 décembre 1997

Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p. 100 .

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 février 1996

Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1).

(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.

3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1988

Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,65 p. 100.