Article D723-1
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
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