Code de la sécurité sociale

Article D635-2

Abrogé25 mai 2020

Créé le 24 août 2004 · En vigueur du 11 mai 2017 au 24 mai 2020

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. Les articles de référence pour le recouvrement des cotisations ont été mis à jour, passant de R. 133-26 et R. 133-27 à R. 133-2-1 et R. 133-2-2.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique pour les travailleurs indépendants concernant le calcul minimal de la cotisation, rendant ainsi l'article plus général.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 15

En résumé. Le calcul du minimum de cotisation pour les travailleurs indépendants a été modifié en se référant désormais à un pourcentage fixe du plafond mentionné dans l'article L. 241-3, au lieu d'une valeur mentionnée dans l'article D. 633-2.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond mentionnéau premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-139 du 30 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de recouvrement des cotisations et clarifie l'exonération pour les titulaires d'une pension d'invalidité.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elleest recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 5

En résumé. Le calcul de la cotisation annuelle pour les travailleurs indépendants a été modifié: la durée d'affiliation minimale est désormais de 90 jours (au lieu d'une référence à un revenu minimum).

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéasde l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égaleà quatre-vingt-dix jours au cours de l'annéeau titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieureà celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 4 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1427 du 22 décembre 2008art. 1 (V)

En résumé. Le calcul de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse passe d'une base sur les revenus de l'avant-dernière année à des modalités prévues par un alinéa spécifique.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa del'

article L. 131-6

. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10

, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être

article D. 633-2

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise les articles de loi applicables au recouvrement de la cotisation et supprime la mention de l'arrondi à l'euro le plus proche.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'

article L. 131-6

. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10

, elle est recouvrée dansles conditions prévues aux articles R. 133-26

et R. 133-27

et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être

article D. 633-2

.

En vigueur du mardi 24 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, tandis que la version précédente se contentait d'instaurer ce régime.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'

article L. 131-6

et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'

article D. 633-9

, sous réserve des dispositions des articles

D. 635-7

et

D. 635-10

. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'

article D. 633-2

. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.