Code de la sécurité sociale

Article D634-16

Créé le 1 février 1991 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2023

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-677 du 26 avril 2022art. 3

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article de loi, passant de L. 351-15 à L. 634-3-1, et une précision dans la limitation du coefficient de minoration du taux plein.

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En résumé. Les plages de réduction des revenus pour la pension de vieillesse ont été ajustées, passant de 40 % à 20 % minimum et de 80 % à 60 % maximum, et le calcul de la fraction de pension est maintenant basé sur la fraction de réduction plutôt que sur la différence avec 100 %.

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 6

En résumé. La référence à l'article pour les coefficients de revalorisation a été modifiée, passant de L. 634-5 à L. 161-25.

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au mercredi 7 mars 2018

Modifié parDécret n°2017-737 du 3 mai 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la réduction des revenus en incluant toutes les activités relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, au lieu de se limiter aux activités artisanales, industrielles ou commerciales.

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul de la fraction de pension en supprimant les paliers fixes et en établissant une plage unique entre 40% et 80%.

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au mercredi 17 décembre 2014