Code de la sécurité sociale

Article D633-19

Article D633-19

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 13 décembre 2006

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 10.000 F est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 11.000 F.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.