Code de la sécurité sociale

Article D633-15

Abrogé13 décembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 mai 2004 au 12 décembre 2006

Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 décembre 2006

En vigueur du samedi 8 mai 2004 au mardi 12 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de remise gracieuse des majorations de retard à celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au vendredi 7 mai 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de remise des majorations de retard en supprimant les détails spécifiques sur le minimum de majoration à laisser et les exceptions pour retard involontaire.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au mardi 30 avril 2002

En résumé. Le taux minimum de majoration de retard pour les cotisations payées avec un mois ou plus de retard a été modifié, passant d'un pourcentage fixe à un montant fixé par référence à l'article R. 243-20.

En vigueur du vendredi 28 août 1992 au samedi 30 décembre 1995

En résumé. Les références aux articles de loi applicables aux majorations de retard ont été mises à jour, et une nouvelle possibilité pour le directeur de la caisse d'accorder des sursis à poursuite a été ajoutée.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 27 août 1992