Code de la sécurité sociale

Article D623-9

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 22 mars 1997 au 4 mai 2007

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 22 mars 1997 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la distinction entre cotisations/majorations de retard et autres recettes, tout en conservant le principe de rattachement des recettes à l'exercice de liquidation.

Les recettes de toute nature, à l'exceptionde celles visées aux articles

D. 623-9-1

à

D. 623-9-4

, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéderà l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquisau cours de l'exercice précédent.

En vigueur du samedi 16 octobre 1993 au vendredi 21 mars 1997

En résumé. Le texte précise désormais que seules les cotisations et majorations de retard sont rattachées à l'exercice d'encaissement, tandis que les autres recettes le sont à l'exercice de liquidation.

Les cotisations et majorations de retard se rattachentà l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 15 octobre 1993

La totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.