Code de la sécurité sociale

Article D623-9

Article D623-9

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 1997

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1993

Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.