Code de la sécurité sociale

Article D623-8

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 16 octobre 1993 au 4 mai 2007

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 16 octobre 1993 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Le numéro d'article de référence a été corrigé de D. 253-58 à D. 253-28.

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un

article D. 253-28

, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 15 octobre 1993

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'

article D. 253-58

, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.