Code de la sécurité sociale

Article D623-10

Article D623-10

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 1997

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 1993

Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Les dépenses des gestions administratives et financières se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu .