Code de la sécurité sociale

Article D623-10

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 22 mars 1997 au 4 mai 2007

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 22 mars 1997 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Le texte clarifie et élargit les types de dépenses concernées par leur rattachement à l'exercice, tout en précisant le délai pour l'émission des ordres de dépenses.

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses desgestions administratives et financières,à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3 ,se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont étéliquidées et ordonnancées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

En vigueur du samedi 16 octobre 1993 au vendredi 21 mars 1997

En résumé. Le texte précise désormais les catégories de dépenses et leurs règles d'imputation, en distinguant les gestions techniques (payées), administratives et financières (liquidées et ordonnancées), remplaçant la notion générale de dépenses exécutées.

Les dépenses relatives aux gestions techniquesappartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Les dépenses des gestions administratives et financières se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 15 octobre 1993

Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu .