Article D615-26
Abrogé depuis le 2007-05-05
Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
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Abrogé depuis le 2007-05-05
Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
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En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995
Abrogé le samedi 5 mai 2007
Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.