Code de la sécurité sociale

Article D615-26

Article D615-26

Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.