Code de la sécurité sociale

Article D615-15

Article D615-15

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :

1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;

2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :

1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;

2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.