Code de la sécurité sociale

Article D615-8

Transféré5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 10 août 2005 au 4 mai 2007

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du mercredi 10 août 2005 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La modification réduit la portée des durées maximales concernées par l'augmentation de moitié, en les limitant désormais uniquement au 1° de l'article D. 615-6.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 9 août 2005

En résumé. La modification supprime l'augmentation du montant du plafond journalier prévu à l'article D. 615-7, se concentrant uniquement sur l'extension des durées maximales des articles D. 615-6.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au samedi 28 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version précise que les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées, tandis que la version précédente mentionnait uniquement la durée maximum du remplacement.

En vigueur du mercredi 15 décembre 1993 au samedi 29 décembre 2001

En résumé. Les jours supplémentaires de remplacement pour état pathologique lié à la grossesse peuvent désormais être pris dès la déclaration de grossesse, au lieu d'attendre le second examen prénatal.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 14 décembre 1993