Code de la sécurité sociale

Article D615-4-4

Transféré5 mai 2007

Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 11 août 2006 au 4 mai 2007

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième alinéa de l'article D. 615-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du vendredi 11 août 2006 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les assurées bénéficiant d'une période supplémentaire de congé prénatal, leur interdisant de reporter le reliquat de congé avant d'avoir consommé cette période.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 10 août 2006

En résumé. La nouvelle version étend le droit de report de la période d'indemnisation au père, en plus de la mère, dans le cas où l'enfant est hospitalisé pendant la période néonatale.

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au samedi 29 décembre 2001