Code de la sécurité sociale

Article D615-4-2

Transféré5 mai 2007

Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 11 août 2006 au 4 mai 2007

L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue.
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du vendredi 11 août 2006 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition pour les cas d'accouchement prématuré nécessitant une hospitalisation postnatale, augmentant la période d'indemnisation pour la mère.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 10 août 2006

En résumé. Le texte étend l'indemnité journalière forfaitaire aux pères, leur accordant un congé de onze jours (ou dix-huit jours en cas de naissances multiples), et modifie la référence à l'article L. 615-19.

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au samedi 29 décembre 2001