Code de la sécurité sociale

Article D613-48

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 4 mai 2007

Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Le texte remplace l'option d'ouverture de compte au service des chèques postaux par celle d'ouverture au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 6 septembre 2006