Code de la sécurité sociale

Article D613-47

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985

La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007