Code de la sécurité sociale

Article D613-15


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2019

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :

1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d' invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :

(Abrogé)

2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;

(Abrogé)

4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :

1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève des groupes professionnels artisanal, industriel et commercial mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 613-4 ;

2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 613-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.