Code de la sécurité sociale

Article D613-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 mai 2007 au 29 mai 2019

En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 29 mai 2019

Déplacé le samedi 5 mai 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les recettes financières à une disposition sur les congés de remplacement en cas de naissances ou d'adoptions multiples.

En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximalesde remplacement fixées aux 1° et 2° de l' article D. 613-6

sont doublées.

Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être prisau cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. En casde naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixéeau de l'article D. 613-6

est portée à dix-huit jours au plus.

En vigueur du samedi 22 mars 1997 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. Le texte précise désormais que toutes les recettes, sauf exceptions, se rattachent à l'exercice où elles ont été liquidées, et ajoute un délai de 10 jours pour émettre des ordres de recettes au début de chaque exercice.

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles

D. 613-9-1

à D. 613-9-4 , se rattachentà l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéderà l'émission des ordresde recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 21 mars 1997

Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation.