Code de la sécurité sociale

Article D612-20

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2017

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. Les références des articles concernant les échéances de cotisations pour les professions libérales ont été mises à jour.

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse

Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à

Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version étend l'application des majorations à une nouvelle disposition légale (quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2) tout en modifiant la référence d'une autre disposition (cinquième alinéa de l'article L. 131-6).

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à

article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27

.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3

.

Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'

article R. 243-20

. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen,

Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévueau quatrième alinéa de l'

article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'

article R. 242-14

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Les modifications clarifient les modalités de calcul et de recouvrement des majorations pour les professions libérales, en supprimant les détails spécifiques sur les taux et en précisant le rôle des organismes conventionnés dans la perception et l'instruction des demandes de remise.

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et

R. 133-27

. L'organisme conventionnéest tenu de percevoir ces majorations. Les majorations sont liquidées parle directeur de la caisse de base dont relèvel'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 . Les articles

R. 243-19-1

et R. 243-20 sont applicables à toute demandede remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l' article R. 243-20 . Toutefois, elleest communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Les dispositions du présent article sont applicables auxmajorations prévues au cinquième alinéade l' article L. 131-6 ainsi qu'àla pénalité mentionnée

au dernier alinéa de l'

article R. 242-14

.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le texte a été modernisé en remplaçant l'ancienne notation 'p. 100' par le symbole '%', sans changement de sens.

Une majoration de 10 %est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à

article D. 612-13

, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre

article R. 243-18

.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues

article R. 243-19-1

et aux troisième et quatrième alinéas et à la première

article R. 243-20

. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues

article L. 131-6

.

En vigueur du samedi 8 mai 2004 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les dispositions de l'article s'appliquent également aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à

article D. 612-13

, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre

article R. 243-18

.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues

article R. 243-19-1

et aux troisième et quatrième alinéas et à la première

article R. 243-20

. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'

article L. 131-6

..

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au vendredi 7 mai 2004

En résumé. Les conditions pour obtenir une remise des majorations de retard ont été modifiées, passant d'une évaluation au cas par cas (force majeure ou bonne foi) à des conditions et limites définies par article.

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à

article D. 612-13

, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre

article R. 243-18

.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l' article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'

article R. 243-20

. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au mardi 30 avril 2002

En résumé. Le taux de majoration pour retard de paiement des cotisations a été modifié, passant d'un taux fixe de 3,5% par trimestre ou fraction de semestre à un taux variable fixé par référence à l'article R. 243-18.

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'

article D. 612-13

, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestrede retard,d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéade l' article R. 243-18

.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

En vigueur du vendredi 1 mars 1991 au samedi 30 décembre 1995

En résumé. Le taux de majoration pour retard de paiement des cotisations a été réduit de 5% à 3,5% par trimestre ou fraction de semestre écoulé.

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 3,5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

En vigueur du vendredi 26 juin 1987 au jeudi 28 février 1991

En résumé. La pénalité pour retard de paiement des cotisations a été réduite de 10% à 5% par trimestre ou fraction de semestre écoulé après un délai de trois mois.

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 25 juin 1987

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.