Article D612-19
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
3 versions