Article D612-12
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
4 versions
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.