Code de la sécurité sociale

Article D612-7

Article D612-7

I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.

II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :

R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)

Où :

a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;

c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.

Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.

II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :

R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)

Où :

a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;

c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.

Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.