Code de la sécurité sociale

Article D612-5-2

Article D612-5-2

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 5 avril 2012

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.