Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement

Abrogée31 décembre 2020

Créé le 5 mai 2007

Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 30 avril 2017 au 30 décembre 2020

L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
Article D611-39
Article D611-40
Article D611-41