Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007 · En vigueur du 30 avril 2017 au 30 décembre 2020
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
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Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 5 mai 2007
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Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020
En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 30 décembre 2020