Code de la sécurité sociale

Article R755-2

Article R755-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du complément familial dans les départements d'outre-mer

Résumé Le complément familial est attribué selon des règles précises pour les départements d'outre-mer.

Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence aux critères d’attribution

Résumé des changements La nouvelle formulation supprime les références détaillées au plafond des ressources et aux articles antérieurs, indiquant simplement que le complément familial est attribué conformément aux règles de l’article R 522‑2.

Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre d’appréciation des ressources

Résumé des changements Le mode d’appréciation des ressources a changé : on passe de l’article R 755‑11 à l’article R 532‑8.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 février 1997

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.