Article R753-11
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en application de l'article R. 314-1.
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2 cités
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en application de l'article R. 314-1.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article L. 753-3, aux tarifs pris en application de l'article R. 314-1.