Article R753-8
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.
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