Code de la sécurité sociale

Article R753-7-3

Article R753-7-3

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.