Code de la sécurité sociale

Article R731-23

Article R731-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords de cessions de sûretés par des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance peuvent transférer ou abandonner des garanties sans rembourser d'abord, le débiteur paie les frais.

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale des cessions d’hypothèque ou d’abandon de sûretés : il passe d’une disposition issue d’une loi du 1985 à un article du Code de commerce.

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 1987

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.