Code de la sécurité sociale

Article R762-13

Article R762-13

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :

1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;

2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;

3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.