Code de la sécurité sociale

Article R723-29

Article R723-29

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.