Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R741-13

La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.

Article R741-14

La caisse demande à l'assuré les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.

Article R741-15

Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.

Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.

Les assurés redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.

Article R741-16

Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.

Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.

Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.

L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.

L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.

Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.

En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.

Article R741-17

Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.