Code de la sécurité sociale

Article R524-12

Article R524-12

La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

Abrogé le lundi 1 juin 2009

La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.