Article R524-10
Abrogé depuis le 2009-06-01 par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
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