Article R524-2
Abrogé depuis le 2009-06-01 par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.
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