Code de la sécurité sociale

Article R524-1

Article R524-1

Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.

La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 1 octobre 2006

Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.

La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.