Code de la sécurité sociale

Article R521-2

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'allocataire en cas de résidence alternée

Résumé Quand un enfant vit alternativement chez ses deux parents, ils doivent décider ensemble qui recevra les allocations familiales. S'ils ne sont pas d'accord, les deux peuvent les recevoir, mais ce choix ne peut pas être changé pendant un an, sauf si la résidence de l'enfant change.

Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence des textes fournis

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite de la désignation d'un allocataire entre parents, tandis que la précédente décrit les plafonds et majorations liés aux ressources.

Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 février 1998

Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.

Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.

Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.

Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.

Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.