Code de la sécurité sociale

Article R583-1

Article R583-1

Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants entre des associations desdits travailleurs et ces caisses .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 1 avril 1995

Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants entre des associations desdits travailleurs et ces caisses .