Code de la sécurité sociale

Article R582-3

Article R582-3

Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.

Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.

Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.