Code de la sécurité sociale

Article R534-2


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 février 1995

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.