Code de la sécurité sociale

Article R532-4

Article R532-4

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.

Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 février 1995

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.

Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.