Code de la sécurité sociale

Article R931-6-9

Article R931-6-9

Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 avril 1996

Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.