Article R931-5-9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
3 versions
2 cités