Article R931-5-1-1-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
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